Publication des listes des établissements et organismes habilités

Publié le 6 mars 2024

La taxe d'apprentissage est un impôt dû par les entreprises, dédié au financement de l’apprentissage et de l’enseignement technique et professionnel.

LOI « AVENIR PROFESSIONNEL » : Nouvelle structure de la taxe d’apprentissage
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son Avenir professionnel (dite loi "Avenir professionnel" ) réforme en profondeur le système de financement de la formation professionnelle, en particulier celui de l’apprentissage.
L’article 37 de la loi établit de nouvelles règles sur le financement de l’apprentissage, notamment sur le versement de la taxe d’apprentissage.

Elle se compose désormais de deux fractions (L. 6241-2 du code du travail) :
• Une première fraction équivalente à 87% de la taxe d’apprentissage, collectée en 2020 par les opérateurs de compétences et à compter de 2022 par le réseau des URSSAF (CGSS à la Réunion) et de la MSA, sera versée aux CFA pour financer les contrats d’apprentissage, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelle ;
• Une seconde fraction égale à 13% de la taxe d’apprentissage, appelée également « solde de la taxe d’apprentissage », versée directement par les entreprises aux établissements et organismes dont les catégories sont fixées à l’article L. 6241-5 du code du travail (formations technologiques et professionnelles initiales, hors apprentissage, ainsi que d’autres dispositifs).

TAXE D’APPRENTISSAGE : Les modalités de versements
Le montant de la taxe est calculé sur la base des rémunérations versées au cours de l’année écoulée. Le taux de la taxe est fixé à 0,68% de la masse salariale de l’année précédente.
L’ordonnance du 23 juin 2021 apporte des modifications dans le recouvrement et l’affectation des contributions des employeurs à compter de l’année 2023.
Il est ainsi prévu que 100 % du solde de la taxe d’apprentissage soit recouvré par les Urssaf (CGSS à la Réunion) et la MSA, puis versé à la Caisse des Dépôts et Consignations qui réaffectera ces fonds.

En 2023, une nouvelle plateforme numérique SOLTEA soutenue par La Caisse des Dépôts et consignations (CDC) permettra aux employeurs de choisir les structures auxquelles ils souhaitent verser le solde de 13 % de la taxe d’apprentissage.

Réf : Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039685273/

NB : Les formations technologiques et professionnelles visées sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié.
Sont donc exclues la formation continue ou par alternance.
Les subventions versées au centre de formation d’apprentis sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées. Les subventions prises en compte pour l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d’apprentis entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Les centres de formation d’apprentis établissent un reçu destiné à l’entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l’intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

LA NOUVELLE TYPOLOGIE DES ÉTABLISSEMENTS ÉLIGIBLES AU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
La loi Avenir professionnel introduit un nouvel article, le L. 6241-5 du code du travail, qui redéfinit la typologie des établissements éligibles au bénéfice du solde de la taxe.
Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 6241-4 :
1- Les établissements publics d’enseignement du second degré ;
2- Les établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l’une des conditions suivantes :
• Être lié à l’État par l’un des contrats d’association mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation ou à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
• Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l’article L. 531-4 du code de l’éducation ;
• Être reconnu conformément à la procédure prévue à l’article L. 443-2 du même code ;
3- Les établissements publics d’enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
4- Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;
5- Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
6- Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
7- Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
8- Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation ;
9- Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
10- Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;
11- Les organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;
12- Les écoles de production mentionnées à l’article L. 443-6 du code de l’éducation ;
13- Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d’un niveau d’activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d’apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû.
14- Les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire mentionnés à l’article L. 4153-1 du code de la défense.

LISTE PRÉFECTORALE DES ÉTABLISSEMENTS ÉLIGIBLES AU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Le représentant de l’État dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 10° et 12° de l’article L. 6241-5, établis dans la région et habilités à bénéficier des dépenses libératoires. (Art. R. 6241-21 du code du travail)

LISTE DES ORGANISMES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC DE L’ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE, ÉLIGIBLES AU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Le représentant de l’État dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due, la liste, communiquée par la Présidente du Conseil Régional, des organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie mentionnés au 11° de l’article L. 6241-5. (Art. R. 6241-22 du code du travail)

Ces deux listes font l’objet d’un avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP). (Art. R. 6241-23 du code du travail).

 

Pour toute question complémentaire à propos de la procédure, vous pouvez adresser un mail à :
974.apprentissage@deets.gouv.fr