Pupilles de l’État
Publié le 5 juillet 2012 | Dernière mise à jour le 28 février 2020
Le recours au statut de pupille de l’État ou à l’adoption constituent des moyens d’action de la protection de l’enfance.
L’admission comme pupille de l’État ne modifie pas la filiation de l’enfant concerné, seules les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont modifiées. Celle-ci est exercée par le Préfet assisté d’un conseil de famille. Le préfet est représenté par le cadre en charge de cette action au sein de la DJSCS.
Ce dernier est composé de :
– deux représentants du Conseil départemental,
– deux membres d’associations familiales,
– un membre d’une association d’assistantes maternelles,
– deux personnes choisies en fonction de l’intérêt qu’elles portent à la protection de l’enfance.
Le statut des pupilles de l’État est défini dans le code de l’action sociale et des familles (CASF). Les enfants peuvent être admis comme pupilles de l’État selon six critères mentionnés dans l’article L.224-4 :
1- Les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnu
2- Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission comme pupilles de l’État, par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption
3- Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance par leur père ou leur mère, en vue de leur admission comme pupilles de l’État et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service son intention d’en assumer la charge
4- Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n’est pas organisée
5- Les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait de l’autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil…
6- Les enfants recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 350 du code civil
La décision d’admission en qualité de pupille est prononcée par arrêté du Président du Conseil général (article L 222-5 du CASF), qui assure, pour sa part, la prise en charge et la surveillance du mineur (article L 222-5).
Il y a environ soixante dix jeunes mineurs actuellement pupilles de l’État à La Réunion
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